Violences policières devant les tribunaux : quand la police peut-elle utiliser la force, et que se passe-t-il si cela tourne mal ?

La balance de la justice, avec un maillet sur un bureau, symbolise l'évaluation légale des violences policières.

Imaginez deux situations. Dans la première, un homme prend la fuite après un vol, un agent l'avertit, l'homme porte la main à sa ceinture, et l'agent fait feu. Dans la seconde, un suspect arrêté, menotté et allongé au sol, ne résiste plus, et reçoit plusieurs coups de matraque. La plupart des gens perçoivent intuitivement une différence. La loi, elle, ne se contente pas de la percevoir : elle en définit des limites précises.

Dans le débat public, les violences policières sont souvent abordées comme une question morale ou politique, touchant à la confiance, à l'autorité et à la sécurité. Juridiquement, l'évaluation commence ailleurs : il s'agit de déterminer si l'usage de la force était légal. Ce n'est pas une question de ressenti, mais une analyse au regard des pouvoirs, des principes et des droits humains. Dans ce blog, j'examine ce cadre d'analyse : quand la police est-elle autorisée à utiliser la force ? Quand une action légale devient-elle illégale, voire criminelle ? Et quels recours s'offrent au citoyen en cas de problème ? Je m'appuie sur les dispositions législatives et la jurisprudence les plus importantes, tout en veillant à la clarté du propos.

Un livre de lois ouvert, un stylo-plume et des lunettes de lecture posés sur un bureau en bois.
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L'essentiel en une phrase

L'usage de la force par la police n'est pas interdit, mais strictement réglementé. L'État détient le monopole de la force, et la police ne peut exercer ce monopole que dans les limites fixées par la loi. La question qui sous-tend tout ce qui suit est toujours la même : cette force était-elle, dans cette situation, avec ces moyens et ce but, véritablement nécessaire et justifiée ?

Le fondement juridique : un pouvoir n'est jamais évident en soi.

La règle principale est énoncée à l'article 7 de la loi de 2012 sur la police (Politiewet 2012). Un agent de police chargé de l'exercice de ses fonctions peut, dans l'exercice légitime de ses fonctions, recourir à la force, mais seulement si le but poursuivi le justifie, compte tenu des dangers liés à son usage, et si ce but ne peut être atteint autrement. De plus, le recours à la force doit, dans la mesure du possible, être précédé d'un avertissement. Ce même article contient également l'exigence de proportionnalité : l'exercice du pouvoir doit être raisonnable et modéré.

Ce texte de loi paraît court, mais il contient quatre éléments que l'on retrouve dans presque tous les cas : un but légitime, la nécessité, l'absence d'alternative moins contraignante et la modération. Le recours à la force sans justification est, par définition, illégal.

L'exposé détaillé de ce pouvoir ne figure pas dans la loi elle-même, mais dans l'Instruction officielle destinée à la police, à la Royal Military Constabulary et aux autres officiers enquêteurs (l'Ambsinstructie). L'autorité du gouvernement pour édicter cette instruction découle de l'article 9 de la loi de 2012 sur la police. L'Instruction officielle réglemente, pour chaque moyen de force, les conditions de son utilisation et a fait l'objet d'une révision approfondie ces dernières années. Il est important de rappeler que l'Instruction officielle précise non seulement si un moyen peut être utilisé, mais aussi comment, quand, avec quel avertissement et sous quelles limitations.

Le test : légalité, nécessité, proportionnalité et subsidiarité

Dans presque tous les cas de violences policières, les mêmes quatre questions reviennent sans cesse. Je les explique et les illustre chacune par un exemple.

La première question est celle de la légalité. L'action était-elle fondée sur une loi ? Sans autorisation, le recours à la force est illégal, même avec les meilleures intentions.

Le second critère est celui de la nécessité. Le recours au recours à la force était-il réellement nécessaire pour accomplir la mission de police ? Si la situation aurait pu être maîtrisée sans intervention policière, alors cette nécessité n’est pas établie.

Le troisième critère est celui de la proportionnalité. La force employée était-elle proportionnée à l'objectif visé ? Une infraction mineure ne justifie pas un usage excessif de la force.

Le quatrième point est le principe de subsidiarité. N'y avait-il pas d'alternative plus douce qui aurait été tout aussi efficace ? D'abord le dialogue, la distanciation ou la désescalade, et seulement ensuite le recours à des mesures plus coercitives.

Cet exemple illustre bien la différence. Un homme désorienté, sur un quai, crie fort et refuse de s'éloigner, mais ne menace personne physiquement. L'usage immédiat d'un spray au poivre ou d'une matraque est alors difficilement justifiable, faute de nécessité et de principe de subsidiarité. Si ce même homme s'avance vers des passants avec un couteau et refuse d'obéir aux ordres, alors un usage plus coercitif peut, selon la gravité de la menace, se justifier.

Point crucial, le tribunal évalue l'action dès le moment de la décision, et non uniquement en fonction de son résultat. Ce n'est pas ce que l'on voit a posteriori sur les images de vidéosurveillance, même après un examen calme, qui est déterminant, mais ce que l'agent pouvait raisonnablement savoir, voir et apprécier à ce moment précis. Pour autant, il ne s'agit pas d'un blanc-seing. La Cour suprême (Hoge Raad) a clairement établi la limite : toute violation d'une norme ne remet pas en cause la légalité de l'action, mais un dépassement grave du principe de proportionnalité ou de subsidiarité peut empêcher un agent d'agir dans l'exercice légitime de ses fonctions. Cela concerne directement des infractions telles que la rébellion (article 180 du Code pénal) : si l'interpellation elle-même était illégale, la résistance à cette interpellation ne peut être qualifiée de rébellion.

Plus les moyens sont importants, plus le test est rigoureux.

Le protocole officiel prévoit une progression des mesures d'intervention, des plus légères aux plus lourdes : de la contention physique et des menottes, en passant par le gaz poivre, la matraque et le pistolet à impulsion électrique, jusqu'à l'arme à feu. Plus les conséquences potentielles sont importantes, plus les conditions sont strictes et précises.

L'arme à feu représente la limite ultime. Son utilisation est limitée à des situations bien définies, comme l'arrestation d'une personne susceptible d'utiliser immédiatement une violence mettant sa vie en danger, ou la prévention d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité physique. Une restriction importante s'ajoute : si l'identité du suspect est connue et que le report de l'arrestation ne présente pas de risque inacceptable, l'arme à feu ne doit pas être utilisée. Enfin, en principe, l'obligation d'avertir s'applique avant tout tir, sauf si les circonstances ne le permettent pas raisonnablement.

Un exemple frappant de contraste : en jurisprudence, le recours à la force a été jugé proportionné dans un cas, par exemple l’utilisation d’un chien de service ou le fait de tirer sur une voiture qui prenait la fuite dans des circonstances menaçantes et concrètes ; en revanche, dans un autre cas, le fait de dégainer et de pointer une arme de service lors d’un contrôle routier, alors que l’identité du conducteur était connue et qu’aucune arrestation n’était prévue, a été considéré comme tellement contraire à l’instruction officielle et aux principes de proportionnalité et de subsidiarité que l’action n’était plus légale. Une même norme, des résultats opposés, selon les faits.

Quand la violence policière devient une infraction pénale

L'illégalité ne signifie pas nécessairement la peine pénale. Toutefois, les violences policières peuvent assurément engager la responsabilité pénale des auteurs. Le législateur a d'ailleurs récemment mis en place un système spécifique à cet effet.

Jusqu'au 1er juillet 2022, un agent ayant eu recours à la force dans l'exercice de ses fonctions et ayant entraîné des conséquences graves était, en principe, évalué au regard du droit pénal comme tout autre citoyen, selon les critères de l'agression ou de l'homicide involontaire. Dès lors, la question de l'existence d'une justification s'est posée. La justification classique est l'action menée dans l'exécution d'une disposition légale, l'article 42 du Code pénal, qui n'est valable que si l'action a été menée conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

La loi relative à l'usage de la force par les officiers enquêteurs (Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar) a changé la donne. Depuis le 1er juillet 2022, un cadre pénal distinct est en vigueur. Son élément central est l'article 372 du Code pénal : est punissable l'officier qui, par sa faute, enfreint les instructions relatives à l'usage de la force, entraînant des blessures ou la mort. Ces instructions sont définies à cet effet à l'article 90novies du Code pénal. La particularité ne réside pas dans un allègement de la charge de la preuve, mais dans ce qui doit être prouvé : non pas tant l'intention de causer des blessures, mais une négligence grave et fautive dans le non-respect des instructions. L'idée est que l'usage professionnel de la force dans l'exercice des fonctions mérite un traitement différent de celui des violences arbitraires commises par un citoyen. Cela ne signifie pas que les violences policières sont prises à la légère, mais qu'elles sont juridiquement qualifiées différemment.

La procédure a également été modifiée. Après un incident impliquant l'usage de la force, le procureur peut d'abord ouvrir une enquête préliminaire (article 511a du Code de procédure pénale) afin de déterminer si l'action a été menée conformément aux instructions données. Ce n'est qu'ensuite que se pose la question de l'opportunité de poursuites. L'agent n'est donc pas automatiquement considéré comme suspect.

Cette loi est controversée. Ses partisans estiment qu'il est juste de reconnaître le contexte particulier du travail policier et de ne pas laisser les agents hésiter à utiliser leurs armes. Ses détracteurs craignent qu'elle n'affaiblisse le rôle normatif et dissuasif du droit pénal et que les victimes soient moins bien protégées.

Enquête et indépendance

En cas de violence mortelle ou ayant entraîné des blessures graves, l'enquête est généralement menée par le Service national d'enquêtes internes de la police (Rijksrecherche), sous l'autorité du ministère public. Le principe sous-jacent est que la police ne doit pas enquêter sur son propre usage de la force, afin d'éviter toute apparence de partialité.

Juridiquement, cela ne constitue pas un détail. L'indépendance de l'enquête est une exigence autonome, et non uniquement nationale. La Cour européenne des droits de l'homme y a associé des critères stricts. Parallèlement, le fait que la Rijksrecherche relève du ministère public, qui collabore étroitement avec la police dans le cadre de ses activités quotidiennes, demeure un point sensible. La Cour a reconnu que cette étroite collaboration entre un procureur et un service de police particulier peut précisément compromettre l'indépendance requise. La validité de l'enquête est donc une question de droit au même titre que la légalité du recours à la police.

Le cadre des droits de l'homme : la vie et la dignité humaine

Au-dessus du droit national se trouve la Convention européenne des droits de l'homme. Deux de ses dispositions sont fondamentales à cet égard.

L’article 2 protège le droit à la vie. Le recours à la force létale par l’État n’est autorisé que dans la mesure où il est absolument nécessaire, par exemple en cas de légitime défense face à un danger immédiat pour la vie. Telle est la position classique de la Cour depuis l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni de 1995, dans lequel elle a également renforcé les exigences procédurales : tout recours à la force létale par l’État doit être suivi d’une enquête efficace, indépendante et menée sans délai. L’État doit non seulement s’abstenir de tuer inutilement, mais aussi enquêter sérieusement sur les circonstances du drame.

L’article 3 interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Concernant le recours à la force non létale, une norme stricte s’impose, formulée notamment par la Cour dans l’arrêt Bouyid c. Belgique : tout usage de la force physique contre une personne, non rendu strictement nécessaire par son propre comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de l’article 3. Ceci explique la grande vulnérabilité juridique du recours à la force contre une personne déjà maîtrisée. À l’instar de l’article 2, l’obligation d’enquêter s’applique également : toute plainte fondée pour mauvais traitements infligés par la police doit donner lieu à une enquête officielle effective.

Ce cadre d'analyse s'articule donc autour de deux axes : le fond (le recours à la force était-il licite ?) et la procédure (une enquête efficace et indépendante a-t-elle été menée par la suite ?). Dans les affaires de violences policières, ces deux questions sont souvent d'égale importance.

Au-delà du droit pénal : la voie civile et l'indemnisation du préjudice moral sont également possibles.

Le droit pénal n'est pas la seule voie possible, et souvent pas la plus efficace pour les victimes. Toute personne s'estimant victime de violences policières illégales peut également engager la responsabilité de l'État au civil, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 6:162 du Code civil). La question n'est alors pas de savoir si un agent est pénalement responsable, mais si l'État a agi illégalement et doit indemniser la victime.

Cette distinction est essentielle, car les issues peuvent diverger. Une affaire pénale exige un niveau de preuve élevé et repose sur la culpabilité pénale individuelle. Une affaire civile applique des critères différents. Il est donc tout à fait possible qu'un agent soit acquitté au pénal, tandis que le tribunal civil considère néanmoins son action comme illégale.

En matière d'indemnisation, les règles ordinaires du droit des dommages et intérêts s'appliquent. L'article 6:95 du Code civil distingue le préjudice matériel du préjudice moral. Ce dernier, notamment l'indemnisation du préjudice moral (douleur et souffrance), n'est indemnisable que dans les cas prévus à l'article 6:106 du Code civil, en particulier en cas de lésion corporelle ou d'atteinte à l'intégrité physique. L'évaluation se fait selon une approche équitable (article 6:97 du Code civil), et seul le préjudice suffisamment proportionné à la faute peut être pris en compte (article 6:98 du Code civil).

Un point pratique essentiel se pose alors. Pour obtenir réparation du préjudice corporel, la simple invocation de l'équité ne suffit pas, pas plus que la simple affirmation qu'une personne a été fortement effrayée ou souffre de troubles du sommeil. La Cour suprême exige en principe des données concrètes et objectivables, par exemple des informations médicales ou psychologiques, faisant apparaître un préjudice moral. Ce n'est que lorsque la nature et la gravité de l'infraction rendent les conséquences néfastes manifestes que des preuves supplémentaires peuvent être dispensées. La victime qui saisit le tribunal civil a, en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), la charge de prouver l'existence du préjudice et son lien de causalité avec la force.

Voici un exemple de la manière dont un tribunal détermine le montant des dommages-intérêts : pour l’indemnisation des souffrances endurées suite à des violences policières, les facteurs pris en compte incluent la nature et la gravité de l’infraction, l’atteinte à l’intégrité physique, les répercussions sur la vie quotidienne et les montants généralement accordés dans des affaires similaires. En pratique, les indemnités accordées pour des blessures relativement légères varient souvent de quelques centaines à quelques milliers d’euros, en fonction de la gravité et des conséquences de la blessure.

Négligence contributive : la défense de l'État

Un citoyen demandant réparation se heurte souvent à l'exception de négligence contributive, prévue à l'article 6:101 du Code civil. L'obligation d'indemniser est réduite si le préjudice résulte également d'une circonstance imputable à la victime. Ce processus se déroule en deux étapes : d'abord, une appréciation du lien de causalité entre le comportement du citoyen et celui des forces de l'ordre, puis, le cas échéant, une correction d'équité en fonction de la gravité inégale des fautes.

Deux éléments sont juridiquement importants. Premièrement, la charge de la preuve de la négligence contributive incombe à l'État, et non au citoyen. L'État doit donc indiquer précisément quel comportement du citoyen, par exemple une résistance physique active, une agression ou une tentative de fuite, a effectivement contribué au préjudice. Une simple affirmation générale selon laquelle le citoyen n'a pas coopéré ou n'a pas recherché la confrontation est insuffisante. Deuxièmement, le mécanisme de correction par l'équité peut, précisément en cas de violence policière manifestement disproportionnée, limiter fortement toute réduction, voire l'annuler, car la faute imputable à la police est plus lourde et la norme enfreinte vise spécifiquement à protéger contre les abus de violence d'État.

Plainte, médiateur et procédure disciplinaire

Outre le droit pénal et le droit civil, il existe un droit de porter plainte. Un citoyen peut se plaindre du comportement de la police. Cette plainte n'entraîne ni sanction ni indemnisation, mais peut aboutir à la constatation d'un comportement inapproprié. Si le plaignant ne parvient pas à résoudre le problème avec la police, le Médiateur national peut, en dernier ressort, rendre une décision. De plus, une procédure disciplinaire interne peut être engagée à l'encontre de l'agent concerné, axée sur son fonctionnement. L'expression « droit disciplinaire professionnel » est moins appropriée ici, car la police ne dispose pas d'un système de juridiction disciplinaire formel comme celui qui existe pour les médecins ou les avocats.

Il est important de noter qu'un seul incident peut suivre simultanément quatre voies : pénale, civile, par le biais d'une plainte et disciplinaire, et que ces voies peuvent aboutir à des résultats différents. Un acquittement en droit pénal n'implique pas automatiquement que l'action ait été jugée conforme aux règles civiles ou aux principes moraux.

La tension qui demeure

Le cadre juridique tente de protéger simultanément deux intérêts constamment conflictuels. D'une part, le citoyen doit être protégé contre les violences d'État arbitraires et excessives. D'autre part, la police doit conserver la latitude d'agir efficacement dans des circonstances dangereuses et chaotiques, parfois en une fraction de seconde. Cette tension ne disparaît jamais complètement, et chaque règle vise en réalité à tracer une ligne de démarcation entre ces deux intérêts.

Toute blessure grave n'implique pas nécessairement une faute de la police. Mais l'inverse est tout aussi vrai : le port de l'uniforme ne légitime pas l'usage de la force en soi, et le simple constat qu'un agent était sous pression ne suffit pas à le justifier. La question cruciale demeure : l'usage de la force, dans cette situation, avec cet objectif et ces moyens, était-il véritablement nécessaire et légalement justifiable ? L'absence de réponse toute faite à cette question ne constitue pas une faiblesse du droit, mais la reconnaissance honnête de la nécessité de constamment mettre en balance sécurité et liberté. C'est précisément pour cette raison qu'une réglementation rigoureuse, un contrôle indépendant et une responsabilité transparente sont indispensables : plus le monopole de la force est étendu, plus l'obligation de pouvoir la justifier est lourde.

Questions fréquemment posées sur les violences policières

La police peut-elle simplement recourir à la force ?

Non, la police ne peut pas recourir à la force de manière arbitraire. Son usage est uniquement autorisé en vertu d'un pouvoir légal, dans l'exercice légitime de ses fonctions, et seulement lorsqu'il est nécessaire et que l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins contraignants (article 7 de la loi de 2012 sur la police). La force employée doit par ailleurs rester raisonnable et modérée, et un avertissement doit, si possible, être donné au préalable.

Quelle est la différence entre les violences policières illégales et celles passibles de sanctions pénales ?

Les violences policières illégales, notamment lorsqu'elles sont disproportionnées, échappent au cadre légal et peuvent engager la responsabilité civile de l'État. L'usage de la force passible de sanctions pénales va plus loin : un agent est alors personnellement responsable pénalement, par exemple pour violation des instructions relatives à l'usage de la force (article 372 du Code pénal). Tout usage illégal de la force n'est pas passible de sanctions pénales, mais il peut l'être.

Un policier devient-il immédiatement suspect après un incident impliquant l'usage de la force ?

Depuis le 1er juillet 2022, l'engagement de poursuites pénales n'est plus automatique. Le procureur peut d'abord ouvrir une enquête préliminaire sur les faits (article 511a du Code de procédure pénale), afin de déterminer si l'intervention a été conforme aux instructions relatives à l'usage de la force. Ce n'est que s'il apparaît qu'il y a eu violation de ces instructions qu'une procédure pénale peut être engagée.

Quelle est la loi relative à l'usage de la force par les agents enquêteurs ?

La loi relative à l'usage de la force par les officiers enquêteurs est applicable depuis le 1er juillet 2022 et confère à la police et aux autres officiers enquêteurs un cadre juridique pénal spécifique. Son élément central est l'article 372 du Code pénal, qui érige en infraction distincte toute violation fautive des instructions relatives à l'usage de la force. Cette loi est controversée : ses détracteurs craignent une moindre protection des victimes, tandis que ses partisans y voient une reconnaissance du contexte particulier du travail policier.

Puis-je obtenir une indemnisation après des violences policières ?

Oui, cela est possible par le biais d'une action civile en responsabilité délictuelle contre l'État (article 6:162 du Code civil). Outre le préjudice financier, vous pouvez demander réparation pour la douleur et la souffrance endurées en cas de dommage corporel (article 6:106 du Code civil). Vous devez cependant prouver concrètement le préjudice subi et démontrer qu'il est imputable à la force de l'acte. En cas de préjudice psychologique, le tribunal exige en principe des données objectives, telles que des informations médicales.

Est-ce que le fait qu'un agent ait dû prendre une décision rapide compte ?

Oui. Le tribunal apprécie l'action dès le moment de la décision, et non uniquement en fonction de ses conséquences ultérieures. Il tient compte de ce que l'agent pouvait raisonnablement savoir, voir et apprécier à ce moment-là. Cela ne constitue pas un blanc-seing : même sous pression, les principes de proportionnalité et de subsidiarité demeurent la norme.

Qui enquête sur les violences policières aux Pays-Bas ?

En cas de violence mortelle ou de blessures graves, l'enquête est généralement menée par le Rijksrecherche (Service national d'enquêtes internes de la police), sous l'autorité du parquet. Le principe est que la police n'enquête pas sur son propre usage de la force. La Convention européenne des droits de l'homme exige que cette enquête soit efficace, indépendante et menée avec célérité.

Que puis-je faire si je pense que la police est allée trop loin ?

Plusieurs voies de recours s'offrent à vous, qui peuvent être exercées simultanément. Vous pouvez déposer une plainte afin que le ministère public puisse déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites. Vous pouvez également engager la responsabilité civile de l'État pour le préjudice subi. Enfin, vous pouvez saisir le Médiateur national, avec la possibilité d'obtenir une décision de sa part. Ces différentes options peuvent aboutir à des résultats variés : un acquittement pénal n'exclut pas la possibilité d'une action civile.

Les mêmes règles s'appliquent-elles au gaz poivre et à la matraque qu'aux armes à feu ?

Les principes généraux s'appliquent à tous les moyens d'usage de la force, mais les conditions se durcissent à mesure que le moyen est plus puissant. L'arme à feu est soumise aux conditions les plus strictes et décrites en détail, notamment l'obligation d'avertir. Le spray au poivre et la matraque sont soumis à des conditions moins contraignantes, mais néanmoins claires, dans l'Instruction officielle.

La police peut-elle utiliser la force lors d'une manifestation ?

Uniquement sous conditions strictes. Le droit de manifester est fondamental, et le recours à la force pour maintenir l'ordre doit, comme toujours, être nécessaire, proportionné et subsidiaire. Le seuil est ici plus élevé, car un droit fondamental est en jeu. Des poursuites contre des infractions pénales isolées au sein d'une manifestation sont possibles, mais ne doivent pas entraver inutilement le mouvement dans son ensemble.

Que peut faire la police lors d'une arrestation ?

Lors d'une arrestation légale, la police peut utiliser une force proportionnée pour maîtriser une personne, par exemple en la contrôlant par une prise d'immobilisation ou en lui passant des menottes. La limite de cette force est atteinte lorsque le suspect est maîtrisé : l'usage d'une force supplémentaire contre une personne déjà menottée ou qui ne résiste plus est difficilement justifiable juridiquement.

La police peut-elle déployer un chien policier lors d'une arrestation ?

Oui, mais dans les conditions prévues par l'Instruction officielle. Un chien policier mordant peut causer des blessures graves ; son déploiement est donc soumis à un examen au regard de sa nécessité, de sa proportionnalité et du principe de subsidiarité. Sa légalité dépend fortement de la menace concrète et de la possibilité d'utiliser des moyens moins agressifs. Une blessure grave n'implique donc pas automatiquement que le déploiement était illégal.

La police peut-elle utiliser un taser ou une arme à impulsion électrique ?

Oui, mais l'arme à impulsion électrique est soumise à des conditions spécifiques définies dans l'Instruction officielle, notamment un avertissement préalable. Elle ne peut être utilisée contre une personne déjà maîtrisée et son usage doit être proportionné à la menace. Il est conseillé de consulter le texte en vigueur de l'Instruction officielle pour connaître les conditions exactes.

Puis-je filmer la police lors d'une arrestation ?

Dans les lieux publics, vous pouvez en principe filmer la police, et celle-ci ne vous obligera généralement pas à supprimer les images. Vous ne pouvez toutefois pas entraver le travail de la police, et les règles relatives au respect de la vie privée peuvent s'appliquer en cas de publication. Les limites exactes dépendent de la situation ; soyez donc prudent quant à la diffusion d'images permettant de vous identifier.

Des règles plus strictes s'appliquent-elles au recours à la force contre un enfant ou une personne vulnérable ?

Les principes légaux restent les mêmes, mais en pratique, le recours à la force contre un enfant, une personne désorientée ou une personne visiblement vulnérable exige une retenue accrue et une désescalade. La nécessité et la proportionnalité sont alors évaluées avec plus de rigueur, précisément parce que la personne concernée est moins résiliente et que l'impact peut être plus important.

Combien de temps ai-je pour tenir l'État responsable des violences policières ?

En principe, une action en dommages-intérêts civils se prescrit cinq ans après la date à laquelle vous avez eu connaissance du préjudice et de la partie responsable, avec une limite absolue de vingt ans après l'événement (article 3:310 du Code civil). N'attendez pas trop longtemps et consultez un avocat sans délai, car les preuves telles que les enregistrements vidéo et les témoignages disparaissent rapidement.

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