Guide pratique pour les débiteurs et les créanciers
. introduction
Les instruments d'exécution tels que la saisie conservatoire et l'exécution forcée sont des outils puissants permettant aux créanciers de faire valoir leurs droits civils. Un créancier ayant obtenu un jugement en sa faveur peut saisir les biens de son débiteur et, le cas échéant, les faire vendre pour recouvrer sa créance. Ces possibilités sont essentielles au bon fonctionnement du système judiciaire : sans mécanismes d'exécution efficaces, un jugement n'aurait que peu de valeur.
Mais que se passe-t-il si un créancier abuse de ces instruments d'exécution ? Que se passe-t-il si la saisie est imposée dans le seul but de faire pression sur le débiteur, ou si l'exécution va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire ? Dans de tels cas, il peut y avoir abus de pouvoir d'exécution – une situation dans laquelle droit et la jurisprudence fixe des limites à ce qui est permis.
Pourquoi des limites sont-elles nécessaires ?
Les limites imposées aux instruments d'exécution sont nécessaires pour deux raisons :
1. Protection contre une utilisation inappropriée : Les mesures d'exécution forcée ne peuvent être utilisées comme moyen de pression ni pour causer au débiteur un préjudice excédant ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance. La saisie ne peut, par exemple, être imposée dans le seul but de nuire à la réputation du débiteur ou de le ruiner.
2. Garantir la proportionnalité : Les mesures d'exécution forcée doivent être proportionnées à leur objectif : le recouvrement de la créance. Si la saisie ou l'exécution est disproportionnée par rapport à la créance, ou si elle place le débiteur dans une situation d'urgence, une intervention judiciaire peut s'avérer nécessaire.
Dans ce blog exhaustif, nous abordons le cadre juridique relatif à l'abus des instruments d'exécution, la jurisprudence pertinente, les possibilités de défense et les considérations pratiques pour les créanciers et les débiteurs.
2. Cadre juridique
Les limites des instruments d'exécution sont inscrites dans diverses dispositions légales. Nous examinons le cadre général (abus de droit) et les règles spécifiques de saisie.
2.1 Article 3:13 du Code civil néerlandais : Interdiction de l’abus de droits
Le fondement général de l'interdiction d'abus des instruments d'exécution réside dans Article 3:13 du Code civil néerlandaisCet article prévoit qu'un pouvoir ne peut être exercé contrairement aux règles de droit écrites ou non écrites, ni si cela est inacceptable au regard des normes de raisonnabilité et d'équité.
L’article 3:13, paragraphe 2, du Code civil danois donne trois exemples concrets de situations dans lesquelles des abus de droits peuvent se produire :
- a) Si ce pouvoir est exercé sans autre but que de nuire à autrui
- Exemple : Un créancier qui a déjà reçu le paiement de sa créance mais qui fait toujours l'objet d'une saisie conservatoire visant à nuire à son ancien débiteur ou à exercer une pression sur lui.
- b) Si le pouvoir est exercé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été accordé
- Exemple : La saisie conservatoire n'a pas pour but d'obtenir un recouvrement, mais de contraindre le débiteur à faire des concessions dans une autre affaire juridique ou commerciale.
- c) S'il existe une disproportion entre l'intérêt à exercer le pouvoir et l'intérêt qui en résulte lésé
- Exemple : Pour une créance de 5 000 €, une saisie est imposée sur le seul véhicule du débiteur, l’empêchant de travailler et le plaçant dans une situation d’urgence, alors que d’autres options de recouvrement existent.
L’article 3:13 du DCC est crucial pour toutes les formes d’abus des instruments d’exécution et constitue la base juridique générale de l’intervention judiciaire.
2.2 Article 438 du DCCP : Le différend relatif à l’exécution
Article 438 du Code de procédure civile néerlandais fournit la voie procédurale pour contester l'exécutionCet article prévoit que les parties en litige concernant les modalités ou le déroulement de l'exécution peuvent s'adresser au juge chargé des mesures préliminaires.
Le juge chargé des mesures provisoires peut suspendre ou lever l'exécution, éventuellement sous réserve de la fourniture de garanties. Il s'agit d'un outil important pour les débiteurs qui estiment qu'il y a abus de pouvoir d'exécution.
Aspects importants du litige relatif à l'exécution :
- • Le litige relatif à l'exécution est traité dans le cadre d'une procédure de mesures conservatoires (procédure accélérée).
- • Le juge chargé des mesures préliminaires peut rendre des ordonnances provisoires, telles que la suspension de l'exécution.
- • Le tribunal peut exiger de la partie demandant la suspension qu'elle fournisse une garantie
- La décision du juge statuant sur les mesures préliminaires est une décision provisoire et n'a pas d'effet de chose jugée.
2.3 Article 441 du DCCP : Proportionnalité dans la saisie
Article 441 DCCP contient une norme de proportionnalité importante: aucune saisie ne peut être imposée si le produit attendu est inférieur aux frais d'exécution, à moins que le créancier n'en soit indûment désavantagé.
Cette disposition empêche la saisie de biens dont l'exécution est économiquement inutile. La saisie d'une vieille voiture d'une valeur de 500 €, alors que les frais d'exécution s'élèvent à 800 €, est en principe interdite.
2.4 Article 447 du DCCP : Exclusion de la saisie des biens nécessaires
Article 447 DCCP protège certains biens contre la fixationCette disposition exclut la saisie des biens nécessaires à l'entretien personnel du débiteur et de sa famille, ou à l'exercice de leur profession ou de leur activité commerciale.
Exemples de marchandises exclues :
- • Vêtements, literie et articles ménagers nécessaires à l'usage quotidien
- • Instruments et outils nécessaires à l'exercice de la profession
- • Fournitures nécessaires pour deux mois d'activité commerciale
- • De la nourriture pour un mois
2.5 Articles 475a et 475b du DCCP : L’allocation sans saisie
Articles 475a et 475b du DCCP réglementer l'allocation sans saisie pour la saisie de salaireCes articles prévoient qu'une certaine partie des revenus du débiteur n'est pas saisie, ce qui lui permet de disposer de suffisamment d'argent pour vivre.
3. Jurisprudence : Norme et application
La loi établit le cadre, mais son interprétation relève de la jurisprudence. La Cour suprême et les juridictions inférieures ont formulé des principes importants concernant les circonstances dans lesquelles il y a abus de pouvoir coercitif.
3.1 La norme centrale : Cour suprême 2019 et 2020
Dans deux jugements importants – ECLI:NL:HR:2019:2026 et ECLI:NL:HR:2020:806 – La Cour suprême a défini clairement la norme en matière d’abus de pouvoir coercitif.
La considération essentielle se lit comme suit :
La suspension ou la levée de l'exécution n'est possible que si la partie qui demande l'exécution, compte tenu également des intérêts de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, n'a aucun intérêt digne de respect à ce que l'exécution soit effectuée.
Selon la Cour suprême, cela peut se produire dans deux situations principales :
1. Erreur manifeste de droit ou de fait
Si le jugement en cours d'exécution repose manifestement sur une erreur de droit ou de fait, cela peut constituer un motif de suspension. Attention : toute erreur n'est pas suffisante. Il doit s'agir d'une erreur flagrante et manifeste qui rend le jugement non valable.
2. État d'urgence en raison de faits nouveaux
Si, après le jugement, de nouveaux faits créent une situation d'urgence pour la partie contre laquelle l'exécution est demandée, la suspension peut être justifiée. Il doit s'agir d'une situation dans laquelle l'exécution immédiate serait inacceptable.
3.2 Équilibre des intérêts et proportionnalité
Outre les deux principales situations évoquées par la Cour suprême, la mise en balance des intérêts joue un rôle crucial. Le tribunal doit déterminer si l'intérêt de la partie qui demande l'exécution prévaut sur l'intérêt de la partie contre laquelle l'exécution est suspendue.
La jurisprudence récente montre comment cet équilibre se traduit en pratique :
ECLI:NL:GHAMS:2025:3001 – Cour d'appel Amsterdam
Le tribunal a appliqué ce critère à une affaire de menace d'exécution hypothécaire. Il a estimé que le créancier saisissant n'avait aucun intérêt légitime à une exécution immédiate, étant donné que le débiteur avait proposé un échéancier de paiement raisonnable et qu'une vente immédiate causerait un préjudice disproportionné.
ECLI:NL:RBZWB:2025:7910 – Tribunal de grande instance de Zélande-Brabant occidental
Ce tribunal a levé la saisie conservatoire pour cause d'abus de procédure : la saisie avait été imposée dans le seul but de faire pression sur le débiteur, alors que le créancier savait pertinemment que sa créance était infondée. Il s'agit là d'un exemple flagrant d'abus de droit.
3.3 Critères d'abus : Spécifications complémentaires
In ECLI:NL:GHARL:2013:CA3980La Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden a fourni un aperçu utile des critères pouvant indiquer un abus de pouvoir d'exécution :
- • L'exécution a pour seul but d'exercer une pression ou de causer un préjudice, et non d'obtenir réparation.
- • Il existe une disproportion manifeste entre la demande et les instruments d'exécution
- • La partie qui demande l'exécution sait ou devrait savoir que sa prétention n'est pas fondée.
- Des alternatives moins intrusives existent mais ne sont pas utilisées.
- • L'exécution cause des dommages inutiles qui vont bien au-delà de l'objectif de recouvrement
4. Aperçu des moyens de défense contre l'abus des instruments d'exécution
Les débiteurs et les parties contre lesquelles une procédure d'exécution est demandée disposent de diverses possibilités de se défendre contre l'abus des instruments d'exécution. Nous examinons ci-dessous les principaux moyens de défense.
4.1 Recours en cas d’abus de droit (Article 3:13 DCC)
Le moyen de défense le plus fondamental est l'appel à l'abus de droit. La partie contre laquelle la peine est prononcée peut faire valoir que la partie qui l'exécute abuse de son pouvoir en :
- • Agir dans le seul but de nuire
- • Exécuter dans un but autre que le recouvrement (par exemple, comme moyen de pression)
- • Recours à des instruments de répression disproportionnés
Comment renforcer cette défense ?
- • Déposer une requête auprès du juge des référés en vertu de l'article 438 du DCCP
- • Justifier concrètement l’existence d’abus (avec des faits et des preuves)
- • Mettez en balance les intérêts en jeu : démontrez que votre intérêt à la suspension l’emporte sur l’intérêt de la partie chargée de l’exécution à son application.
4.2 Appel pour erreur manifeste dans le jugement
Si le jugement en cours d'exécution repose manifestement sur une erreur de droit ou de fait, cela peut constituer un motif de suspension de son exécution.
Remarque : la barre est haute !
- • Il doit s'agir d'une erreur manifeste et évidente.
- • Toute erreur n'est pas suffisante ; d'autres défenses doivent également être inefficaces.
- • L’erreur du jugement final doit être manifeste.
4.3 Recours à l'état d'urgence
Si de nouveaux faits postérieurs au jugement créent une situation d'urgence pour la partie contre laquelle l'exécution est demandée, la suspension peut être justifiée.
Exemples d'état d'urgence :
- • Une maladie grave rend l'exécution inacceptable pour le moment
- • Perte soudaine de revenus entraînant une détresse financière aiguë
- • Mise en œuvre de la seule mesure prise au domicile du résident, celui-ci ne pouvant quitter les lieux pour le moment (par exemple, en raison de ses obligations de soins).
4.4 Appel à la disproportionnalité
Un moyen de défense indépendant peut consister à faire valoir que l'exécution ou la saisie est disproportionnée : elle va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance.
Exemples de disproportionnalité :
- • Saisie de biens d'une valeur de 100 000 € pour une créance de 5 000 €
- • Mise en œuvre de la seule solution à domicile tant qu'il existe d'autres options de rétablissement suffisantes
- • Saisie conservatoire des actifs essentiels à l'exploitation de l'entreprise, alors que des alternatives moins intrusives existent.
5. Exemples tirés de la jurisprudence
La jurisprudence fournit des exemples concrets de l'application pratique du critère d'abus de pouvoir coercitif. Nous examinons plusieurs cas illustratifs.
5.1 ECLI:NL:HR:2019:2026 : L’arrêt principal
Cet arrêt de la Cour suprême constitue le point de départ de toute discussion relative aux abus de pouvoir d'exécution. La Cour suprême a établi le critère selon lequel la suspension n'est possible que si la partie chargée de l'exécution n'a aucun intérêt légitime à ce que celle-ci soit respectée.
Faits: Une partie a été condamnée à payer, mais a interjeté appel. Dans l'attente de l'issue de l'appel, la partie adverse souhaitait procéder à l'exécution. La partie condamnée a demandé la suspension de l'exécution.
Considérations de la Cour suprême : Le principe de base est qu'une condamnation est exécutoire, même en cas d'appel. La suspension n'est possible que si l'autorité chargée de l'exécution abuse de son pouvoir. Tel est le cas si elle n'a aucun intérêt légitime à procéder à l'exécution, par exemple en cas d'erreur manifeste ou d'état d'urgence.
5.2 ECLI:NL:RBGEL:2025:7810 : Suspension de l’exécution de l’hypothèque
Faits: Une banque souhaitait saisir le domicile du débiteur. Ce dernier avait proposé un plan de remboursement raisonnable, mais la banque a refusé et a procédé à la saisie.
Considérations du tribunal : Le tribunal a jugé que les intérêts du débiteur étaient lésés de manière disproportionnée. La saisie de la maison n'était pas nécessaire, car le débiteur avait fait une offre sérieuse et la banque recouvrerait également ses créances en l'acceptant. La procédure de saisie a été suspendue.
5.3 ECLI:NL:RBOVE:2023:4835 : Jugement par défaut suspendu
Faits: Un jugement par défaut a été rendu contre une partie qui ne s'est pas présentée. Après exécution, il est apparu que ce jugement était fondé sur des faits inexacts exposés par le demandeur.
Considérations du tribunal : Le tribunal a conclu à une erreur de fait manifeste. Les faits sur lesquels le jugement était fondé étaient manifestement erronés et pouvaient être aisément réfutés. Dans ces conditions, le créancier n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'exécution du jugement.
5.4 ECLI:NL:RBZWB:2025:7910 : Saisie abusive levée
Faits: Une partie a fait saisir les actifs commerciaux de son adversaire, tout en sachant que la créance à l'origine de la saisie était très douteuse. Cette saisie a eu des conséquences majeures sur l'activité de l'entreprise.
Considérations du tribunal : Le tribunal a jugé qu'il y avait eu saisie abusive : la saisie avait été imposée dans le but principal de faire pression sur l'opposant, et non d'obtenir réparation. Il s'agit d'un abus de droit au sens de l'article 3:13 du Code civil.
6. Équilibre des intérêts dans les litiges d'exécution
La mise en balance des intérêts est essentielle dans tout litige relatif à l'exécution. Le juge saisi de la demande de mesures provisoires doit déterminer si l'intérêt de la partie qui demande l'exécution l'emporte sur l'intérêt de la partie contre laquelle l'exécution est suspendue.
6.1 Fondement juridique de la mise en balance des intérêts
L’équilibre des intérêts repose sur diverses dispositions légales :
- • Article 3:13 DCC : Interdiction des abus de droits, notamment en cas de disproportion entre les intérêts
- • Article 438, paragraphe 3, DCCP : Réglementation procédurale des litiges en matière d'exécution, permettant au tribunal de suspendre l'exécution.
- • Article 441, paragraphe 3, DCCP : Proportionnalité dans l'attachement
- • Article 705 DCCP : Levée des liens avec équilibrage des intérêts
6.2 Intérêts pertinents dans l'équilibrage
La jurisprudence met en évidence divers intérêts qui peuvent être pris en compte dans la mise en balance :
Intérêts de la partie qui exerce l'exécution :
- • Satisfaction rapide de leur réclamation
- • Prévention de la perte de récupération
- • Exécution d'un jugement
Intérêts de la partie contre laquelle l'exécution est demandée :
- • Préservation de la situation actuelle
- • Prévention des dommages irréparables
- • Prévention d'un état d'urgence
- • Possibilité de soulever des moyens de défense en appel
- • Proportionnalité de l'exécution
7. Considérations pratiques
Il est important, tant pour les créanciers que pour les débiteurs, de savoir quand il peut y avoir abus des instruments d'exécution et comment y remédier. Vous trouverez ci-dessous des conseils pratiques.
7.1 Quand y a-t-il abus ?
L’abus des instruments de répression peut prendre diverses formes. Voici un aperçu des signes avant-coureurs :
Signal 1 : Disproportion
Les mesures d'exécution sont disproportionnées par rapport aux besoins de recouvrement. Par exemple : la saisie d'un bien immobilier d'une valeur de 500 000 € pour une créance de 2 000 €, alors que d'autres options de recouvrement existent.
Signal 2 : Caractère vexatoire
La saisie conservatoire a pour but premier de faire pression sur la partie adverse ou de lui nuire, et non d'obtenir réparation. Par exemple : procéder à une saisie conservatoire en sachant que la créance est infondée.
Signal 3 : Erreur manifeste
Le jugement exécuté repose manifestement sur une erreur de droit ou de fait. Par exemple : un jugement par défaut fondé sur des faits manifestement erronés.
Signal 4 : État d'urgence
L'apparition de nouveaux éléments justifiant une exécution immédiate créerait un état d'urgence disproportionné par rapport à l'intérêt de cette exécution. Par exemple : l'exécution d'un ordre d'arrêt alors que le résident vient de tomber gravement malade.
7.2 Comment un débiteur peut-il se défendre ?
Si vous êtes confronté à une situation d'attachement ou d'exécution que vous considérez comme un abus, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Étape 1 : Recueillir des preuves
- • Documentez tous les faits et circonstances pertinents
- • Recueillir des preuves de disproportion ou de dommages
- • Conservez toute la correspondance avec la partie chargée de l'exécution.
Étape 2 : Commencez par essayer la négociation.
- • Contactez la partie qui a exigé l'exécution ou son avocat
- • Formuler une proposition concrète de solution (par exemple, un échéancier de paiement).
- • Documentez ces tentatives (envoyez tout par écrit).
Étape 3 : Solliciter une aide juridique
- • Consultez un avocat spécialisé en droit des saisies et de leur exécution
- • Faire évaluer s’il existe des motifs suffisants pour un différend relatif à l’exécution
- • Discuter des risques et des coûts liés à la procédure
Étape 4 : Lancer un litige d’exécution
- • Déposer une requête auprès du juge des mesures préliminaires (article 438 du Code de procédure civile).
- • Justifier en quoi il y a abus du pouvoir d’exécution
- • Demander la suspension ou la levée de l'exécution
- • Établir un équilibre concret des intérêts
7.3 Quel est le rôle du juge chargé des mesures préliminaires ?
Le juge chargé des mesures préliminaires joue un rôle crucial dans les litiges relatifs à l'exécution des peines. Il peut suspendre ou annuler l'exécution en cas d'abus de pouvoir.
Pouvoirs du juge chargé des mesures préliminaires :
- • Suspension de l'exécution pour une durée déterminée ou indéterminée
- • Levage de l'accessoire
- • Établir des conditions, telles que la mise en place de mesures de sécurité
- • Commande de coûts
8. Conclusion
Les instruments d'exécution tels que la saisie conservatoire et l'exécution forcée sont essentiels au bon fonctionnement du système judiciaire. Ils permettent aux créanciers de recouvrer effectivement leurs créances et de donner force exécutoire aux jugements. Sans ces instruments, un jugement serait, dans bien des cas, dénué de valeur.
Parallèlement, ces instruments puissants peuvent faire l'objet d'abus. Un créancier peut imposer une saisie ou une exécution forcée non pas pour recouvrer ses créances, mais pour faire pression sur son adversaire, lui causer un préjudice ou le ruiner. Dans de tels cas, il y a abus du pouvoir d'exécution – une situation pour laquelle la loi et la jurisprudence fixent des limites claires.
Le cadre juridique offre différents points de contact pour la protection contre les abus :
- • L’article 3:13 de la DCC interdit l’abus de droits en général
- L’article 438 du Code de procédure civile de l’État de Washington (DCCP) confère au juge chargé des mesures préliminaires le pouvoir de suspendre ou de lever l’exécution.
- • L’article 441 du DCCP contient un critère de proportionnalité pour la saisie
- • Les articles 447, 475a et 475b du Code de procédure civile protègent certains biens et revenus contre la saisie.
Jurisprudence a encore durci les critères. La Cour suprême a statué dans les affaires ECLI:NL:HR:2019:2026 et ECLI:NL:HR:2020:806 que la suspension ou la levée de l'exécution n'est possible que si le créancier n'a aucun intérêt légitime à ce que l'exécution soit respectée. Cela peut être le cas dans les cas suivants :
- • Une erreur manifeste de droit ou de fait dans le jugement
- • Un état d'urgence provoqué par des faits nouveaux
- • Attachement vexatoire ou disproportionné
- • Disproportion entre les intérêts
Le tribunal procède toujours à une mise en balance concrète des intérêts, partant du principe que les jugements sont exécutoires. La suspension d'exécution ne peut être prononcée que si l'intérêt de la partie contre laquelle l'exécution est demandée l'emporte manifestement sur celui de la partie qui la demande.
Pour s'entraîner Cela signifie ce qui suit :
Pour les créanciers :
- • Veiller à ce que les instruments d’exécution soient proportionnés et utilisés uniquement aux fins prévues : le recouvrement
- • Évitez toute saisie ou exécution abusive qui va au-delà de ce qui est nécessaire.
- • Envisagez des solutions moins intrusives, comme un échéancier de paiement.
- • Soyez prudent lors de l'exécution si le jugement repose potentiellement sur une erreur.
Pour les débiteurs :
- • Savoir reconnaître les signes avant-coureurs d’un usage abusif des instruments de répression
- • Recueillir des preuves et documenter tous les faits pertinents
- • Tentez d'abord la négociation avant de saisir les tribunaux.
- • Solliciter une assistance juridique en temps opportun
- • N’attendez pas trop longtemps avant d’engager une contestation d’exécution
L'équilibre entre l'efficacité de l'application de la loi et la protection contre les abus est délicat. La loi et la jurisprudence garantissent que les instruments d'exécution puissent remplir leur fonction légitime, tout en fixant des limites à leur utilisation abusive. Ces limites sont obligatoires : l'abus des instruments d'exécution peut entraîner la levée de la saisie, la suspension de son exécution, voire des dommages-intérêts.
Il est essentiel, tant pour les créanciers que pour les débiteurs, de connaître et de respecter ces limites. C’est la seule façon pour le droit de l’exécution de remplir sa fonction : garantir la protection juridique sans porter atteinte de manière disproportionnée aux droits et intérêts des parties concernées.
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Êtes-vous confronté à une saisie ou une exécution que vous jugez abusive ? Ou êtes-vous créancier et souhaitez-vous savoir comment utiliser correctement vos instruments d’exécution ? Dans ce cas, contactez un avocat spécialisé en droit des saisies et de l’exécution. Une analyse juridique rapide peut prévenir de nombreux préjudices et renforcer considérablement votre position.
Références
Législation
- • Article 3:13 du Code civil néerlandais – Abus de droits
- • Article 438 du Code de procédure civile néerlandais – Litige d’exécution
- • Article 441 du Code de procédure civile néerlandais – Proportionnalité en matière de saisie
- • Article 447 du Code de procédure civile néerlandais – Exclusions de saisie
- • Article 475a du Code de procédure civile néerlandais – Allocation sans saisie
- • Article 475b du Code de procédure civile néerlandais – Allocation sans saisie (supplémentaire)
- • Article 475i du Code de procédure civile néerlandais – Délais de signification
- • Article 705 du Code de procédure civile néerlandais – Levée de la saisie
Jurisprudence
- • Cour suprême, 27 septembre 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026
- • Cour suprême, 29 mai 2020, ECLI:NL:HR:2020:806
- • Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden, 17 septembre 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:CA3980
- • Cour d'appel Amsterdam 5 mars 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3001
- • Cour d'appel Amsterdam 5 novembre 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1889
- • Cour d'appel de Bois-le-Duc, 21 mai 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:3300
- • Cour d'appel de Bois-le-Duc, 31 octobre 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3681
- • Tribunal de grande instance de Zélande-Brabant occidental, 10 décembre 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:7910
- • Tribunal de grande instance de Zélande-Brabant occidental, 18 décembre 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9429
- • Tribunal de district des Pays-Bas centraux, 3 octobre 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:5915
- • Tribunal de district des Pays-Bas centraux, 15 juillet 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3576
- • Tribunal de district de Gueldre, 30 décembre 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:7810
- • Tribunal de district de Gueldre, 20 décembre 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:7169
- • Tribunal de district de Gueldre, 28 janvier 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:538
- • Tribunal de grande instance d'Overijssel, 20 décembre 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:6871
- • Tribunal de grande instance d'Overijssel, 11 août 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4835
- • Tribunal de district de La Haye, 4 septembre 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:6587