Tarifs d'un système fermé en vertu de la loi néerlandaise sur l'énergie : que peut facturer le gestionnaire du système ?

Tarifs des systèmes de distribution fermés en vertu de la loi néerlandaise sur l'énergie - site industriel

Les tarifs des systèmes fermés sont soumis à une réglementation stricte en vertu du droit néerlandais. L'exploitant d'un système fermé n'est pas soumis au même régime tarifaire ex ante qu'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution classique : l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) ne fixe pas ses tarifs à l'avance. Cela ne signifie pas pour autant que l'exploitant est libre de facturer ses clients connectés au prix qu'il souhaite. Depuis l'entrée en vigueur de la loi néerlandaise sur l'énergie (Energiewet) le 1er janvier 2026, l'article 3.114 de cette loi définit la norme tarifaire applicable aux systèmes fermés : l'exploitant doit élaborer et publier au préalable une méthode de calcul, laquelle doit aboutir à des tarifs reflétant les coûts de ses missions et obligations légales, et qui soient transparents et non discriminatoires. Par ailleurs, tout client connecté peut déposer une réclamation auprès de l'ACM en vertu de l'article 5.4 de la loi sur l'énergie ; si l'ACM constate que la méthode de calcul ou le tarif ne respecte pas les exigences légales, elle ordonne un ajustement et sa décision est contraignante. Cet article explique le fonctionnement de la norme tarifaire, les coûts pris en compte dans le calcul, l'importance du cadre contractuel par rapport à la norme légale, et le déroulement de la procédure de réclamation auprès de l'ACM. Nous avons présenté le cadre général du régime applicable aux systèmes fermés dans notre article de synthèse sur les réseaux privés et les systèmes de distribution fermés.

De la loi sur l'électricité de 1998 à la loi sur l'énergie : reconnaissance plutôt qu'exemption

Jusqu'au 1er janvier 2026, le régime applicable aux réseaux de distribution fermés était défini à l'article 15 de la loi néerlandaise sur l'électricité de 1998 (Elektriciteitswet 1998), qui prévoyait une exemption (ontheffing) à l'obligation de désigner un gestionnaire de réseau. La loi sur l'énergie, qui remplace à la fois la loi sur l'électricité de 1998 et la loi sur le gaz, adopte une approche différente : le réseau fermé doit être reconnu (erkend) comme tel. Les conditions de reconnaissance sont énoncées à l'article 3.7 de la loi sur l'énergie. Le contexte européen demeure inchangé : l'article 38 de la directive (UE) 2019/944 assimile les réseaux de distribution fermés à des réseaux de distribution, mais autorise, sous certaines conditions, leur exemption de l'approbation préalable des tarifs ou des méthodes de calcul. Cette exemption ne supprime pas expressément les exigences de transparence et de non-discrimination. Il est fortement conseillé aux gestionnaires bénéficiant d'une exemption au titre de l'ancien régime de faire examiner leur situation au regard de la législation transitoire et des conditions de reconnaissance prévues par la loi sur l'énergie.

Tarifs des systèmes fermés : la norme de l’article 3.114 de la loi sur l’énergie

Le cœur du régime tarifaire se trouve à l’article 3.114(1) de la loi sur l’énergie, qui prévoit, en substance, que :

Un exploitant de système fermé facture […] un tarif établi selon une méthode de calcul qu’il a lui-même élaborée et publiée à l’avance, ce qui donne des tarifs qui reflètent les coûts […] et sont transparents et non discriminatoires.

Cette norme comporte trois éléments, chacun imposant ses propres exigences pratiques. Premièrement, la méthode de calcul, établie et publiée au préalable : l’opérateur ne peut fixer les tarifs rétroactivement ni de manière ponctuelle, mais doit communiquer préalablement la méthodologie aux parties connectées. Deuxièmement, la prise en compte des coûts : les tarifs doivent refléter les coûts liés aux missions et obligations légales de l’opérateur. Troisièmement, la transparence et la non-discrimination : la méthode doit être vérifiable et les parties connectées comparables doivent être traitées de manière égale, sauf si une différence objective justifie un traitement différent. Un opérateur respectant ces trois éléments bénéficie, dans ces limites, de la liberté de concevoir une méthodologie adaptée à la nature du système et du site ; un opérateur qui les néglige s’expose à une correction contraignante de la part de l’ACM.

Quels coûts doivent être pris en compte dans la méthode de calcul ?

La loi ne prescrit pas de catalogue exhaustif des coûts, mais l'exigence de reflété des coûts permet une classification opérationnelle. La méthode de calcul peut, en principe, inclure : les coûts de raccordement et de modification des raccordements, les coûts d'exploitation, de maintenance, de contrôle et de comptage du système, les redevances que l'opérateur verse au gestionnaire du réseau public pour le point de raccordement au réseau public, ainsi qu'une quote-part des frais généraux. En revanche, les coûts non imputables à la fonction de distribution ne sont pas inclus dans les tarifs, tels que les coûts des autres activités de l'opérateur ou les coûts déjà compensés par d'autres moyens, par exemple par le loyer ou les charges d'exploitation du site.

L'opérateur doit pouvoir justifier de manière vérifiable et traçable la méthode de calcul choisie et les éléments de coût qui la composent. Pour certaines catégories de gestionnaires de réseau, l'article 3.42 du décret relatif à l'énergie (Energiebesluit) prévoit une comptabilité séparée ; toutefois, un opérateur incapable de justifier son calcul de coûts se trouve immédiatement désavantagé en cas de réclamation : ce qui ne peut être justifié ne peut être facturé. La loi sur l'énergie facilite également cette justification : son article 4.10 prévoit expressément que l'opérateur d'un réseau fermé peut utiliser les données du registre, notamment pour la fixation des tarifs et l'exécution des contrats de raccordement et de transport.

Base contractuelle : aucune obligation de paiement sans clause claire

Le tarif légal est une chose ; le fondement contractuel de l’obligation de paiement en est une autre, et la jurisprudence montre que c’est précisément là que les problèmes surviennent souvent. La Cour d’appel de Bois-le-Duc a jugé qu’un contrat de fourniture ne justifiait pas de frais de raccordement périodiques, car l’obligation de paiement n’était pas clairement établie dans les documents contractuels (ECLI:NL:GHSHE:2024:2263). La Cour suprême des Pays-Bas a confirmé ce jugement (ECLI:NL:HR:2026:94). Cette affaire concernait la fourniture de chaleur, mais l’enseignement s’applique tout autant aux tarifs au sein d’un système fermé : un opérateur professionnel doit consigner séparément et de manière compréhensible la nature de chaque montant facturé, son mode de calcul et s’il concerne le raccordement, la maintenance, le transport, le comptage ou tout autre service. Une clause tarifaire ambiguë expose l’opérateur à ses risques et périls.

Si la clause tarifaire est incluse dans les conditions générales, le risque d'annulation s'y ajoute. Une clause abusivement onéreuse est annulable en vertu de l'article 6:233 du Code civil néerlandais et, en cas de doute sur son interprétation, c'est l'interprétation la plus favorable à la partie adverse qui prévaut (article 6:238 du Code civil néerlandais). Une clause dans laquelle l'opérateur se réserve simplement, en termes généraux, le droit de modifier ses tarifs, sans préciser les raisons, les modalités, la fréquence et les critères de modification, expose concrètement ce risque. Nous conseillons donc aux opérateurs de consigner explicitement la méthodologie tarifaire dans les contrats de raccordement et de transport : les catégories de coûts répercutées, la clé de répartition, le traitement des investissements de renforcement ou de remplacement, la date et les critères d'indexation ou de révision des tarifs, ainsi que les informations de traçabilité que la partie raccordée reçoit périodiquement. Pour les parties raccordées, la réciproque est vraie : signer une clause tarifaire vague, c'est s'exposer à un litige futur. À tout le moins, il convient de négocier l'accès aux justificatifs de coûts.

Le fait que la configuration contractuelle et technique d'un réseau privé reste un point d'attention distinct est également illustré par la Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden : un opérateur de réseau privé doit tenir compte du libre choix du fournisseur par les parties connectées, mais il ne s'ensuit pas automatiquement que l'opérateur doive lui-même mettre en place un code EAN ou une connexion séparée (ECLI:NL:GHARL:2026:316).

La plainte déposée auprès de l'ACM : une décision contraignante dans un délai de deux mois

Une partie connectée qui estime que la méthode de calcul ou le tarif ne respecte pas les exigences légales peut déposer une réclamation auprès de l'ACM en vertu de l'article 5.4 de la loi sur l'énergie concernant la manière dont le gestionnaire de réseau s'acquitte de ses obligations légales. L'ACM statue, en principe, dans un délai de deux mois ; ce délai peut être prolongé une fois de deux mois si des informations complémentaires sont demandées. La décision est contraignante. La procédure prévoit des garanties pour les deux parties, notamment le droit du gestionnaire de réseau de présenter ses observations et d'être entendu. Si l'ACM constate que la méthode de calcul ou le tarif n'est pas conforme aux exigences de l'article 3.114, paragraphe 1, elle ordonne, en vertu de l'article 3.114, paragraphe 2, une modification de la méthode ou du tarif.

Pour évaluer la représentativité des coûts, l'ACM peut utiliser des points de référence, mais n'applique pas simplement la méthodologie tarifaire des gestionnaires de réseaux publics : l'évaluation est adaptée aux missions légales, aux caractéristiques du système, à la justification des coûts et à la méthode de calcul choisie. Pour le gestionnaire, une réclamation implique systématiquement la mise en lumière de l'ensemble de la structure des coûts du système ; pour le client raccordé, il s'agit d'un outil accessible et rapide pour examiner de manière critique ses propres coûts énergétiques. Pour les clients raccordés disposant d'un faible raccordement, le gestionnaire doit en outre proposer une procédure de réclamation transparente, simple et accessible (article 3.34 du décret relatif à l'énergie).

Trois points de désaccord en pratique

Les discussions les plus épineuses portent sur trois situations pour lesquelles la loi n'offre aucune solution toute faite et qui doivent donc être traitées en priorité par contrat. La première concerne les investissements majeurs : si le système doit être renforcé pour accompagner la croissance ou l'électrification d'un seul acteur connecté, la question se pose de savoir qui supporte cet investissement et comment il est pris en compte dans le calcul des coûts. La deuxième concerne la vacance ou le départ d'un acteur important : si ce dernier quitte le site, les coûts fixes du système doivent être répartis entre un nombre réduit d'acteurs, et il convient de déterminer si ce risque incombe à l'exploitant ou aux acteurs connectés restants. La troisième concerne l'arrivée d'un nouvel intervenant : à quelles conditions un nouvel acteur obtient-il l'accès au système sur le site, et contribue-t-il aux investissements antérieurs ? Anticiper ces scénarios dans le calcul des coûts et les accords permet d'éviter d'avoir à les résoudre ultérieurement par le biais d'une plainte auprès de l'ACM ou d'une procédure civile.

Conclusion

En vertu de la loi néerlandaise sur l'énergie, l'exploitant d'un système fermé ne bénéficie pas d'une liberté tarifaire totale. Toutefois, conformément à l'article 3.114, il peut appliquer sa propre méthode de calcul, à condition que celle-ci soit publiée au préalable et aboutisse à des tarifs reflétant les coûts, transparents et non discriminatoires. L'Autorité néerlandaise de la concurrence (ACM) veille au respect de cette norme, suite à une plainte déposée par une partie liée, et rend une décision contraignante. Les tribunaux civils, quant à eux, font respecter le fondement contractuel : un tarif sans clause claire est vulnérable, aussi raisonnable soit-il. Une justification des coûts traçable, une méthode de calcul dûment publiée et des accords contractuels clairs constituent, ensemble, la meilleure protection contre les litiges tarifaires. Êtes-vous exploitant d'un système fermé et souhaitez-vous faire examiner votre méthode de calcul, votre reconnaissance ou vos accords au regard de la loi sur l'énergie ? Ou êtes-vous une partie liée ayant des doutes quant aux tarifs que vous payez ? Les avocats spécialisés en droit de l'énergie de [Nom de l'entreprise/du réseau] sont à votre disposition pour vous accompagner. Law & More Conseiller et plaider pour les deux parties dans cette relation, tant devant l'ACM que devant les tribunaux civils.

Foire aux questions

L'exploitant d'un système fermé est-il libre de fixer ses propres tarifs ?

Non. Les tarifs n'ont pas à être fixés à l'avance par l'ACM, mais en vertu de l'article 3.114 de la loi sur l'énergie, l'opérateur doit élaborer et publier à l'avance une méthode de calcul qui aboutit à des tarifs qui reflètent les coûts de ses missions et obligations légales et qui sont transparents et non discriminatoires.

L’ancien régime de l’article 15 de la loi de 1998 sur l’électricité est-il toujours applicable ?

Non. La loi sur l'énergie est applicable depuis le 1er janvier 2026. Le système fermé doit être reconnu conformément à l'article 3.7 de la loi sur l'énergie et le tarif standard est défini à l'article 3.114. Il est fortement conseillé aux opérateurs bénéficiant d'une exemption au titre de l'ancien régime de faire réexaminer leur situation au regard de la loi transitoire.

L'opérateur peut-il répercuter les frais de l'opérateur du système public ?

Oui. Les frais que l’opérateur verse au gestionnaire du réseau public pour le point de transfert sont liés à ses missions et peuvent être inclus dans le mode de calcul, à condition que la répartition entre les parties prenantes soit transparente et non discriminatoire.

Une partie liée peut-elle obtenir un ajustement d'un tarif excessif ?

Oui. Une partie liée peut déposer une réclamation auprès de l'ACM en vertu de l'article 5.4 de la loi sur l'énergie. Si l'ACM constate que la méthode de calcul ou le tarif n'est pas conforme à l'article 3.114, elle ordonne une rectification. La décision de l'ACM est exécutoire et intervient, en principe, dans un délai de deux mois.

Une partie liée peut-elle recouvrer les sommes déjà versées ?

Cela dépend avant tout du fondement contractuel. Il ressort de la jurisprudence (ECLI:NL:HR:2026:94) qu'une obligation de paiement non clairement stipulée dans les documents contractuels ne saurait justifier le montant facturé. Par ailleurs, une clause tarifaire abusive figurant dans les conditions générales peut être annulable. Il est conseillé de se renseigner en temps utile, notamment en tenant compte des délais de prescription.

L'opérateur doit-il tenir des comptes séparés ?

L’article 3.42 du décret sur l’énergie impose à certaines catégories de gestionnaires de réseau de tenir une comptabilité séparée. Que cette obligation s’applique ou non à un gestionnaire donné, celui-ci doit être en mesure de justifier sa méthode de calcul et les composantes de ses coûts de manière vérifiable et traçable ; à défaut, un tarif ne résistera pas à un recours devant l’ACM.

Que peuvent Law & More faire pour vous?

Nous conseillons les opérateurs sur la reconnaissance du réseau fermé, la conception et la publication de la méthode de calcul, ainsi que sur les contrats de raccordement et de transport. Nous représentons les parties dans le cadre des procédures de réclamation auprès de l'ACM et des litiges tarifaires. Pour les parties raccordées, nous évaluons la méthode de calcul, les tarifs et leur base contractuelle. Nous intervenons régulièrement dans les litiges tarifaires relatifs aux réseaux de distribution fermés, de la procédure de reconnaissance jusqu'aux réclamations auprès de l'ACM.

Tom Meevis, avocat spécialisé en droit de l'énergie et associé gérant chez Law & MorePour toute question concernant les réseaux de distribution fermés, les tarifs ou les litiges avec l'ACM, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@lawandmore.nl ou +31 40 369 06 80.

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