Que pouvez-vous faire lors d'une manifestation — et que peut faire la police ?

Manifestation pacifique sur une place de la ville, les participants brandissant des banderoles.

Le droit de manifester protège bien plus que vous ne le pensez. Mais il ne s'agit pas d'un laissez-passer absolu. Ce guide juridique vous permettra de comprendre la constitution, le droit pénal et la jurisprudence la plus récente de la Cour suprême.

30 mai 2026 · Temps de lecture : 12 minutes · D’après les arrêts de la Cour suprême de 2025-2026
Article 9 de la Constitution • Article 11 de la CEDH • Loi sur les rassemblements publics • Cour suprême 2025-2026 • Activisme climatique

Une autoroute bloquée. Un tramway tagué. Un maire qui intervient avec un arrêté d'urgence. Manifester est l'une des expressions les plus visibles de la vie démocratique – et l'une des plus complexes sur le plan juridique. Quelle protection la loi offre-t-elle aux personnes qui occupent l'espace public ? Et où commence le droit pénal ?

Le droit fondamental : la protection est le point de départ

L’article 9 de la Constitution néerlandaise reconnaît le droit de réunion et de manifestation. L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit de réunion pacifique. Aucun de ces droits n’est absolu, mais le seuil de restriction est volontairement élevé : le gouvernement peut réglementer les modalités pratiques – date, lieu, itinéraire – mais jamais le contenu du message.

La Loi sur les rassemblements publics (manifestations publiques sans effusion de sang, MFFS) a cet effet concret. Les restrictions ne sont permises que pour protéger la santé, faciliter la circulation ou prévenir les troubles. Un règlement municipal sans fondement législatif ne peut tout simplement pas restreindre une manifestation. La Cour suprême l'a confirmé sans équivoque cette année.

« Cette disposition ne peut donc pas être appliquée pour restreindre le droit de manifester tel que visé à l’article 9(1) de la Constitution. »

Cour suprême 2026, ECLI:NL:HR:2026:483

Le droit pénal ne fait pas exception en matière de manifestation, mais le droit des troubles à l'ordre public ne fait pas exception non plus.

Le droit fondamental protège la participation à une manifestation, et non tout acte commis lors de celle-ci. Les dispositions pénales ordinaires restent applicables : violence publique (article 141 du Code pénal), mise en danger de la circulation routière (article 5 du Code de la route), refus d’obtempérer à un ordre officiel (article 184 du Code pénal). Toutefois, les nuisances, les désagréments et les perturbations temporaires de la vie quotidienne ne sauraient priver une personne de la protection de ses droits fondamentaux.

Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la personne concernée a commis un « acte répréhensible » – un acte criminel individuel, distinct de la manifestation dans son ensemble. Dans l'affaire des graffitis sur le tramway (Cour suprême, 2025), les poursuites ont été autorisées car la militante avait causé des dommages alors qu'elle aurait pu exprimer son opinion par d'autres moyens. En l'absence d'acte répréhensible individuel, la protection de l'article 11 de la CEDH demeure intacte, même en cas d'intervention policière.

Comment le tribunal évalue-t-il l'application des lois pénales ? Un test en trois étapes

  1. La manifestation est-elle pacifique ? Une manifestation à caractère violent n'est pas protégée par l'article 11 de la CEDH. Dès lors que l'intention est pacifique, la protection est le point de départ.
  2. Le participant a-t-il lui-même commis un acte répréhensible ? Les dommages matériels, les violences publiques, un blocage routier grave mettant en danger des tiers – ces actes constituent des infractions qui annulent la protection. Les nuisances ordinaires, elles, ne le sont pas.
  3. La réponse globale du gouvernement est-elle proportionnée ? L’éloignement, l’arrestation, la privation de liberté, les poursuites et les sanctions sont évalués conjointement. Dès lors que des mesures moins radicales auraient suffi, toute action supplémentaire est disproportionnée.

Cette troisième étape est cruciale. Dans deux arrêts de 2025 (ECLI:NL:HR:2025:1313 et ECLI:NL:HR:2025:1436), la Cour suprême a jugé que les occupations pacifiques – d'un ministère et d'une banque – ne justifiaient pas des heures d'arrestation et de poursuites, une expulsion ayant suffi. Si la riposte globale est disproportionnée, la disposition pénale ne doit pas être appliquée. Résultat : acquittement.

L’effet dissuasif : le droit pénal ne doit pas décourager les manifestations

Derrière le critère de proportionnalité se cache un principe plus fondamental : l’interdiction d’un « effet dissuasif » inadmissible. Les sanctions pénales ne doivent pas, de manière structurelle, décourager la volonté de manifester. Il s’agit de bien plus qu’une simple appréciation individuelle : c’est un examen systémique visant à déterminer si le droit pénal porte atteinte au droit fondamental qui le sous-tend.

Le tribunal de district de La Haye a appliqué ce principe concrètement en 2026 dans des affaires liées aux manifestations sur l'A12. S'enchaîner à la paroi d'un tunnel relevait formellement de l'article 184 du Code pénal, mais, s'agissant d'une action pacifique sans dommage, des poursuites supplémentaires n'étaient pas nécessaires (ECLI:NL:RBDHA:2026:12907). En revanche, le blocage de l'A12 par des véhicules, entravant ainsi le passage d'une ambulance, était bel et bien punissable – ce qui dépasse le seuil de nuisance acceptable lors d'une manifestation (ECLI:NL:RBDHA:2026:12915).

Mesures d'urgence : le maire a besoin de plus que de précipitation

Illustration d'un hôtel de ville avec des manifestants devant, faisant référence aux pouvoirs du maire.
Que pouvez-vous faire lors d'une manifestation — et que peut faire la police ? 2

Lorsqu'un maire émet un arrêté d'urgence (article 175 de la loi sur les municipalités) au lieu d'utiliser les pouvoirs habituels du conseil municipal, des exigences plus strictes s'appliquent. Amsterdam La Cour d'appel l'a exprimé sans ambages en 2024 :

« Le maire doit justifier l’arrêté d’urgence par une justification solide et, dans la mesure du possible, celui-ci doit être précédé d’une préparation minutieuse. »

Amsterdam Cour d'appel 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3747

Si l'ordonnance d'urgence mentionne l'utilisation préalable d'instruments de gestion des risques, mais que cela ne figure pas au dossier, elle ne satisfait pas au principe de subsidiarité. Conséquence en droit pénal : acquittement au titre de l'article 184 du Code pénal. Autre moyen de défense : une ordonnance de cessation fondée sur l'article 7 de la loi sur la gestion des risques ne peut être contestée qu'au titre de l'article 11 de cette même loi, et non au titre de l'article 184 du Code pénal. Dans la pratique, la confusion quant au fondement juridique a souvent conduit à des acquittements.

Organisateurs : ne sont pas responsables des actions des autres

Une question fréquemment posée est de savoir si un organisateur peut être tenu pénalement responsable du comportement des participants. La réponse est non, pas du seul fait de son rôle d'organisateur. La Cour suprême a confirmé en 2026 (ECLI:NL:HR:2026:115) que la complicité requiert une coopération étroite et délibérée, avec une contribution significative à l'infraction pénale. La simple présence, le soutien logistique ou la défense publique d'une manifestation ne suffisent pas. La responsabilité pénale n'est engagée qu'en cas d'acte isolé – comme le non-respect d'une obligation de communication – ou lorsqu'il existe une direction manifeste du comportement criminel d'autrui.

En conclusion : le droit pénal comme dernier recours, et non comme première réponse.

La jurisprudence de la Cour suprême et des juridictions inférieures entre 2025 et 2026 dresse un tableau cohérent : le droit de manifester constitue le point de départ, la liberté d’expression le cadre habituel des restrictions, et le droit pénal l’étape finale. Les nuisances et les perturbations sont le prix à payer pour une démocratie qui prend au sérieux les droits fondamentaux. Le vandalisme, la violence et les mises en danger graves constituent des atteintes à cette protection ; mais même dans ces cas, chaque étape de la procédure d’application de la loi requiert sa propre justification constitutionnelle.

Foire aux questions

La police peut-elle simplement m'expulser d'une manifestation ?

Ce n'est pas aussi simple. L'expulsion n'est autorisée que sur la base des pouvoirs conférés au maire par le règlement municipal ou en cas de trouble avéré à l'ordre public. La mesure doit être proportionnée et fondée sur les intérêts énoncés à l'article 2 du règlement municipal : santé publique, circulation ou prévention des troubles à l'ordre public. Toute expulsion sans motif valable est illégale.

Puis-je être poursuivi en justice si je ne respecte pas un ordre ?

L'ordonnance ne peut être retenue que si elle repose sur un fondement légal suffisant, qu'elle était identifiable et qu'elle vous était adressée personnellement. De plus, le tribunal pénal évalue si la riposte globale – arrestation, poursuites et peine comprises – était proportionnée. Dans le cas d'actions pacifiques sans dommage, les poursuites peuvent être rejetées pour non-respect du critère de proportionnalité de la CEDH, même en cas de non-respect avéré, et entraîner un non-lieu.

Un barrage routier est-il toujours punissable ?

Non, par définition. Le tribunal évalue si le blocage excède la gêne habituelle d'une manifestation et s'il a causé un préjudice ou un danger réel pour des tiers. Un blocage prolongé de véhicules en journée, entravant l'intervention des services d'urgence, a été jugé punissable. Un blocage temporaire par des manifestants assis, sans dommage, a donné lieu, dans des cas comparables, à un non-lieu.

Un maire peut-il interdire une manifestation ?

Oui, mais uniquement pour les motifs exhaustivement énumérés à l'article 2 de la Convention de Vienne sur la protection des données (CVD) et après notification. L'interdiction est une mesure de dernier recours. Le tribunal examine rigoureusement le raisonnement, la proportionnalité et le principe de subsidiarité. Une interdiction générale sans fondement factuel concret est, en pratique, annulée.

En tant qu'organisateur, suis-je responsable des agissements des participants ?

Non, pas en raison de votre rôle d'organisateur. La responsabilité pénale suppose que vous commettiez vous-même une infraction pénale ou que vous ayez manifestement dirigé ou facilité la conduite criminelle d'une autre personne. Le simple fait d'organiser, d'être présent ou de défendre publiquement la manifestation ne suffit pas à constituer une complicité ou une incitation.

Qu’est-ce qu’un « effet dissuasif » et pourquoi est-il pertinent sur le plan juridique ?

Un effet dissuasif se produit lorsque des poursuites pénales ou la menace de poursuites découragent les personnes d'exercer leurs droits fondamentaux. Les tribunaux en tiennent compte lorsqu'ils évaluent les sanctions : une réponse pénale excessive ou trop généralisée peut être contraire à l'article 11 de la CEDH, même si l'infraction est formellement prouvée. Dans des affaires récentes liées au militantisme climatique, cet argument a systématiquement permis d'obtenir l'abandon des poursuites ou des sanctions fortement atténuées.

Puis-je contester la décision du maire concernant ma manifestation ?

Oui. Il est possible de contester une décision de la mairie auprès d'un organisme de gestion des affaires municipales (OGM), puis de former un recours devant le tribunal administratif. Les manifestations ayant généralement lieu avant la procédure administrative, une demande de mesure provisoire (suspension de la décision) constitue en pratique le recours le plus efficace. Un intérêt légitime subsiste même après la manifestation, permettant un contrôle ultérieur de la légalité de la décision.

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